JAF1, 31 janvier 2025 — 23/01420

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 23/01420 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4MW NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Y] [H] [N] [Z] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (62) de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat plaidant Maître Chloé COMBE, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Cécile RENEVEY- LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON,2

DEFENDERESSE :

Madame [E] [G] [A] [X] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Malinka TRAJKOVSKI, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 06 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me RENEVEY LAISSUS et Me TRAJKOVSKI Copie certifiée conforme délivrée au JE de [Localité 11]

EXPOSÉ DU LITIGE :

[E] [X] et [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, par devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (21) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [M] [Z] né le [Date naissance 5] 2013, à [Localité 11] (21) - [D] [Z] né le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 9] (21)

Par acte du 12 mai 2023, monsieur [Z] a assigné madame [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023 à 9 h 15 au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement du 25 juillet 2023, le juge des enfants a : - instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des deux enfants jusqu'au 31 août 2024, - ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative, - ordonné une obligation de soins psychologiques pour [M] et [D], leur père devant en attester mensuellement. Il a également confié les enfants à leur père jusqu'au 31 août 2024 et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, un mercredi après midi sur deux et la moitié des petites vacances scolaires, à organiser en lien avec le SAEMO.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a : - ordonné une médiation, - débouté madame [X] de sa demande au titre du devoir de secours, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence chez le père , - organisé les périodes d'accueil des enfants auprès de la mère selon le principe de la volonté commune et à défaut : * les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures outre un mercredi après midi sur deux (mercredi différent de celui de [P] [R]) * la moitié des vacances scolaires en alternance et avec fractionnement par quarts pour les périodes d'été ; - dispensé la mère de toute contribution pour ses enfants au vu de son impécuniosité ;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2024, actualisées en septembre 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - autoriser l'épouse à conserver le nom marital, - reporter les effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2019, - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - débouter madame [X] de sa demande de prestation compensatoire, - reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants à l'exception de la pension alimentaire où il sollicite une contribution de 70€ par mois et par enfant;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger qu'elle conservera l'usage du nom marital, - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - condamner monsieur [Z] à lui verser une prestation compensatoire de 9000 €, -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en applic