PPROX_FOND, 23 janvier 2025 — 24/01251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 9]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01251 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCNW
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
S.A. LES RESIDENCES
C/
M. [T] [W]
M. [B] [W]
M. [I] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 23 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LES RESIDENCES [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [W] [Adresse 5] [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8] non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [W] [Adresse 5] [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8] non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [W] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 8] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me CATTONI + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 octobre 1997, l'OPIEVOY aux droits de laquelle est venue la SA d'HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [I] [W] un appartement à usage d’habitation situés au [Adresse 6] à [Localité 13].
La SA d'HLM LES RESIDENCES a eu connaissance de l'avis d'imposition de Monsieur [I] [W] au titre de l'année 2023 mentionnant comme adresse de résidence [Adresse 4] à [Localité 13] depuis le 1er janvier 2023. Le gardien de la résidence [Adresse 11] a indiqué que Monsieur [I] [W] aurait quitté les lieux et que son fils [T] [W] laissé dans les lieux réglerait les loyers, ce dernier soutenant avoir déposé une demande de transfert du bail.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 décembre 2023, la SA d'HLM LES RESIDENCES a mis en demeure Monsieur [I] [W] de justifier de sa situation et de donné congé du logement en l'absence d'occupation personnelle.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY, saisi par la SA d'HLM LES RESIDENCES, a autorisé la SCP GALY HACID RAYE commissaire de justice, à se rendre sur les lieux du logement afin de constater son occupation ou inoccupation.
Par procès-verbal de constat du 27 mars 2024 la SCP GALY HACID RAYE a constaté que le logement était occupé par Monsieur [B] [W] et Monsieur [T] [W] a laissé à disposition par Monsieur [I] [W].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SA d'HLM LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [I] [W], Monsieur [B] [W] et Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY et demande de : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux ; constater l'occupation sans droit ni titre du logementpar Monsieur [B] [W] et Monsieur [T] [W] ; ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [W] et de tous occupant de son chef, notamment ; dispenser la SA d'HLM LES RESIDENCES du délai de deux mois de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour procéder à l’expulsion ; dire que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [B] [W] et Monsieur [T] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant des loyers majoré de 50 % augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux ; condamner solidairement Monsieur [I] [W], Monsieur [B] [W] et Monsieur [T] [W] à verser à la SA d'HLM LES RESIDENCES la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 3 décembre 2024, la SA d'HLM LES RESIDENCES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par acte remis à personne s'agissant de Monsieur [T] [W], à domicile s'agissant de Monsieur [B] [W] et à l'étude du commissaire de justice s'agissant de Monsieur [I] [W] ne comparaissent pas.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il apparaît que la demande est régulière et recevable. Il convient dès lors de statuer sur son bien fondé.
I