PPROX_FOND, 23 janvier 2025 — 24/00975
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00975 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHKP
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
M. [K] [C]
C/
Mme [R] [N] [H]
M. [X] [I]
Mme [U] [Y] [N] [V] épouse [M] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 23 Janvier 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [C] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] comparant en personne
DEFENDEURS:
Madame [R] [N] [H] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 8] non comparant, ni représenté
Madame [U] [Y] [N] [V] épouse [M] [H] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Mr [C] + CCC Exposé des motifs
Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2018 Monsieur [C] [K] a donné à bail à Monsieur [I] [X] et Madame [N] [H] [R] des locaux à usage d'habitation situés27 [Adresse 11] à [Localité 12], moyennant un loyer actualisé de 895 euros. Par acte du même jour, Madame [N] [V] [U] [Y] épouse [M] [H] s'est portée caution solidaire des loyers, charges, réparations locatives, indemnités d’occupation, frais et intérêts.
Par courrier recommandé en date du 05 septembre 2023 avec accusés de réception signés le 07 septembre 2023, Monsieur [C] [K] a fait délivrer à Monsieur [I] [X] et Madame [N] [H] [R] un congé pour vendre au prix de 180 000 euros, avec effet au 12 mars 2024.
Monsieur [C] [K] avait précédemment fait délivrer à Monsieur [I] [X] et Madame [N] [H] [R] le 19 mai 2022 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’assurance, mettant en demeure les locataires de payer la somme de 7562,90 euros au titre des loyers impayés échus au terme de mai 2022. Le commandement a été dénoncé à la caution par acte d’huissier du 03 juin 2022.
Monsieur [C] [K] , par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 a assigné Monsieur [I] [X] et Madame [N] [H] [R] ainsi que Madame [N] [V] [U] [Y] épouse [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 10] aux fins de voir : - à titre principal, valider le congé pour vendre, - ordonner leur expulsion ainsi celle de que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer actuel et des charges, qu’ils auraient payés en cas de non résiliation du bail, jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés, et les condamner solidairement au paiement de cette somme, - prononcer leur condamnation solidaire à verser une somme de 4104.55 euros au titre des loyers et charges arrêté au terme de mai 2024 , - prononcer leur condamnation solidaire à verser une somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la dé - prononcer leur condamnation solidaire condamnation à verser une somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - prononcer leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024. A l’audience, Monsieur [C] [K] , précise que les locataires ont libéré les lieux le 18 juillet 2024 avec remise des clés, qu’en conséquence il se désiste de la demande d’expulsion et maintient le surplus de ses demandes, actualisant la dette à 7985,70 euros terme de juillet 2024 inclus.
Cités par acte délivré par remise à l’étude, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [H] [R] n’ont pas comparu. Citée par acte délivré par remise à l’étude du commissaire de justice, Madame [N] [V] [U] [Y] épouse [M] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de validation du congé
Attendu qu’en application des dispositions de l'article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre ;
Que le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire plusieurs mentions légales, notamment sur les conditions de vente ; que l'objet à vendre doit par ailleurs être identifié et qu’il faut qu'il y ait concordance entre l'objet loué et celui offert à la vente, que l'assiette du congé soit identique à celle d