JAF2, 10 février 2025 — 24/02388

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 10 Février 2025

No R.G. : N° RG 24/02388 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOK7 NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [H] [D] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (71), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [X] [P] [M] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (02), demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON - 46

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [D] et monsieur [T] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 5] (21) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par acte du 29 aout 2024, madame [D] a assigné monsieur [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

Il est annexé deux actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 17 décembre 2024 et du 18 decembre 2024 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties etaient representées par leurs conseils. Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée. Les parties ont dépose des conclusions concordantes sur le fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 10 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé le 17 décembre 2024 par monsieur [T] [M] et le 18 décembre 2024 par madame [H] [D]

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil,le divorce de :

Madame [H] [D] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (71) ; et de : Monsieur [T] [X] [P] [M] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (02) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 29 aout 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les parties n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception, le cas échéant, des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le dix février deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON