JAF1, 7 février 2025 — 20/01944

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 07 Février 2025

No R.G. : N° RG 20/01944 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HBWY NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [S] [I] [C] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (25) de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE,

DEFENDERESSE :

Madame [F] [O] [L] [N] [W] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (25) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004771 du 01/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 14

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 7 octobre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me GIRARDOT et Me BOUILLERET

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [A] [C] et Madame [F] [N] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1985 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8] (DOUBS) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus quatre enfants aujourd'hui majeurs dont [V] né le [Date naissance 3] 1995.

Par requête enrôlée le 21 septembre 2020, Monsieur [C] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (droit au bail) à l'épouse, - dit que monsieur [C] réglera les loyers afférents au domicile conjugal jusqu'à l'attribution d'un nouveau logement à son épouse; - désigné l'époux pour assumer les échéances mensuelles des crédits à la consommation; - fixé à 1000 € par mois la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours, - fixé à 75 € par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [V], directement entre ses mains, avec indexation d'usage.

Par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour d'Appel de Dijon a fixé à 300€ par mois la pension alimentaire due par le mari à son épouse jusqu'à l'attribution à celle-ci d'un nouveau logement puis à 1000€ par mois à compter de l'attribution à celle-ci d'un nouveau logement;

Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a diminué à la somme de 500€ par mois la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours et a débouté monsieur [C] de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien d'[V].

Par acte du 6 janvier 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [N] [W] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille; - dire que les effets du divorce seront fixés au 15 octobre 2020; - fixer la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 15.000€ qui sera réglée pendant 8 années, - supprimer la contribution due pour l'entretien d'[V],

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le novembre 2023, madame [N] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - dire que les effets du divorce seront fixés au 15 octobre 2020 - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - fixer la prestation compensatoire due par son époux à la somme de 60.000 € en capital et subsidiairement dire que cette somme pourra être réglées sous forme de mensualités pendant 8 ans.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 31 janvier 2025 puis au 7 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,