Ventes, 11 février 2025 — 24/00148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [O]
N° RG 24/00148 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2FE
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS - 955
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Janvier 2025 devant :
Madame GUTH, Juge Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocats au barreau de PARIS (plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [K] [X] [O] et Madame [B] [T] [L] [E] épouse [O] demeurant ensemble [Adresse 1] - [Localité 2]
représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON (postulant), Maître Valérie GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
PARTIES SAISIES
Créancier inscrit :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [K] [X] [O] et Madame [B] [T] [L] [E] épouse [O] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 124.825,97€ arrêtée au 23/05/2024 en vertu et pour l’exécution d’un jugement du tribunal de Vienne en date du 25 novembre 2021 signifié à personne le 22 décembre 2021, une inscription sur le bien objet des présentes au titre d’un privilège de prêteur de dernier et d’une hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, le 06 août 2007 sous les références 6904P03 2007V5990.
Monsieur [K] [X] [O] et Madame [B] [T] [L] [E] épouse [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Juillet 2024 au SPF de [Localité 7], sous les références [Localité 7] 3ème bureau / 2024 S / N° 55, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Septembre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [K] [X] [O] et Madame [B] [T] [L] [E] épouse [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Novembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 17 décembre 2024 et enfin à celle du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [B] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [O] ont sollicité du juge de l'exécution de : - juger que Madame [B] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [O] seront autorisés à opérer une vente amiable des lots n°50 & 106 du programme COULEUR COLLINE à situé à [Localité 8] au prix et conditions portées à la promesse d'achat ici versée, portant à 195 000 € la valeur de cession de ces deux lots, frais d'agence et de notaire inclus, - débouter purement et simplement le CIFD et la CEGC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires, - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), représenté par son conseil, indique par courrier daté du 21 janvier 2025, son accord concernant la promesse d'achat signée par les débiteurs saisis.
Par conclusions notifiées par RVPA le 24 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier inscrit, a sollicité du juge de l'exécution de débouter Madame [B] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [O] de leurs demandes formulées à son encontre, de les condamner à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens en frais privilégiés de la vente.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé