Ventes, 11 février 2025 — 24/00156

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [I]

N° RG 24/00156 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z33U

Minute n° : 25/37

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le 11.02.2025

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELEURL EX NIHILO AVOCATS - 1552

SELAS IMPLID AVOCATS - 917

Copie Commissaire de justice : S.A.R.L. PMG ASSOCIES LYON

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Janvier 2025 devant :

Madame Florence GUTH, Juge Madame Léa FAURITE, Greffière

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté

Madame [L] [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

Créancier inscrit :

TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 Juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [M] [I] et Madame [L] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 212 364,15 € arrêtée au 08 avril 2024, outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu le 12 octobre 2015 par Maître [J] [K], Notaire de la SCP “[J] [K], notaires associés” à SAINT LAURENT DE MURE.

Monsieur [M] [I] et Madame [L] [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 31 Juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2024 S / N° 59 et n° 60, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [M] [I] et Madame [L] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Décembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - de fixer la créance du poursuivant à la somme de 211 341 € outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs au 08 avril 2024, - et dans l'hypothèse d'une vente amiable, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l'article 37b du décret du 02 avril 1960, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l'émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l’article 23 du décret du 20 avril 2011, - de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite du juge de l'exécution de : - statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 2°, articles R.322-15 et R.322-18 dudit code, - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Madame [L] [H], - débouter les débiteurs saisis de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et contestations, Et dans l'hypothèse d'une vente amiable, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l'article A444-191 V. du code de commerce, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91, - taxer les frais de procédure, - fixer la créance du poursuivant à la somme de 211 341 € outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs au 8 avril 2024, - conformément à l'article