Ventes, 11 février 2025 — 24/00164
Texte intégral
Minute n° : 25/38
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENT RE EST C/ Monsieur [U] [N] [Z]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00164 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BW7
Le 11.02.25
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS - 917
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [U] [N] [Z] Chez Madame [O] [P] [B] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant, non représenté
PARTIE SAISIE
Par exploit d’huissier en date du 25 Juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à Monsieur [U] [N] [Z] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 361 836,38 € arrêtée au 16 juillet 2024, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu le 12 octobre 2018 par Me [G] [F], notaire titulaire d’un office à [Localité 5].
Monsieur [U] [N] [Z] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Septembre 2024 au SPF de LYON, sous les références 1er Bureau / 2024 S / N° 175, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 15 Novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur [U] [N] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Janvier 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
- Taxer les frais de la procédure.
- Fixer la créance du poursuivant à la somme de 361 836,38 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 15 novembre 2023.
- Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP DURIEUX, WEIBEL, BLUM, Commissaires de justice à LYON, ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
- Autoriser le requérant à :
- compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, et une photographie,
- Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Lors de l'audience d'orientation du 28 janvier 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [U] [N] [Z].
Monsieur [U] [N] [Z], bien que régulièrement cité à domicile, par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, n'a pas comparu, ni été représenté à l'audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.