VENTES, 7 février 2025 — 24/01658

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — VENTES

Texte intégral

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

N° RG 24/01658 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFLH 1 copie exécutoire à : Me Luc COLSON 1 expédition à : la SCP ODIN MELIQUE PINTO délivrées le : 07 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI

DÉBATS :

A l’audience du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°D 415 176 072, dûment représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu: chez Maître [Localité 9] COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 10]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, et Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [S] [C] [H] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

DEBITEUR SAISI non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit au préjudice de Monsieur [Y] [S] [C] [H] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Adresse 7], cadastrés section AK numéro [Cadastre 3].

Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 20 novembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 8 janvier 2024, volume 2024 S numéro 4.

Suivant exploit du commissaire de justice en date du 19 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [Y] [S] [C] [H] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 19 Avril 2024 aux fins de voir : Vu les articles R322 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, –statuer ce que de droit conformément à l’article R. 322–5 du code des procédures civiles d’exécution, –ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R. 322–26 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière, –constater que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 160185,27 euros arrêtée au 7 novembre 2023, en principal, intérêts, frais et accessoires, –désigner la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice à Draguignan, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, –dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites d’un expert afin que ce dernier puisse réactualiser les rapports amiante, énergétique, termites et l’attestation loi Carrez, –dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis, –dans l’hypothèse où la vente amiable des biens et droits immobiliers formant l’objet de la présente poursuite serait autorisée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R. 322–5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, faire application notamment des articles R. 322–20 et suivants du code susvisé, –taxer les frais de poursuites, –ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Me Luc COLSON, avocat au barreau de Draguignan.

A l’audience prévue, représentée par son Conseil, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a sollicité du juge de l’exécution le bénéfice de son assignation et l’orientation de la procédure de saisie vers une vente forcée du bien. Monsieur [Y] [S] [C] [H], assigné en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile connu, n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l’issue de l’audience, par jugement avant dire droit en date du 21 juin 2024, le juge de l’exécution a : -Ordonné la réouverture des débats ; -invité les parties à conclure sur l'éventuel caractère abusif de la clause du contrat du prêt résultant de l’acte notarié du 19 août 2016 au termes de laquelle “le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, san