Première chambre civile, 12 février 2025 — 23-20.132

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° G 23-20.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [D] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-20.132 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Azur solution énergie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Athena, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [L] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur solution énergie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [J], du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Azur solution énergie. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.