Première chambre civile, 12 février 2025 — 21-22.978
Texte intégral
CIV. 1 SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 104 FS-D Pourvoi n° K 21-22.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025 L'Etat de Libye, dont le siège est [Adresse 2] (Libye), représenté par le State Litigation Directorate, a formé le pourvoi n° K 21-22.978 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à la société Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Turquie), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Etat de Libye, représenté par le State Litigation Directorate, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S., et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), en vue de répondre à des appels d'offre en Libye portant sur des contrats de construction, la société de droit turc Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. (la société Cengiz) s'est associée avec une entreprise publique de droit libyen « International Company for Development and Investment » (la société ICDI), pour créer la société Cengiz Libya, dont elles se sont réparties le capital social. 2. La société Cengiz Libya a ultérieurement conclu avec l'entité publique de droit libyen « Housing and Infrastructure Board » (le HIB) deux contrats lui confiant la charge de planifier, concevoir et construire des infrastructures, le premier, le 30 décembre 2008 concernant le district de Wadi al Hayat au sud-ouest de la Libye (le contrat WAH), le second le 8 novembre 2009, concernant le district de [Localité 3] (le contrat [Localité 3]). 3. A la suite des insurrections survenues en février 2011 en Libye, les sites exploités par la société Cengiz ont fait l'objet d'attaques, conduisant à l'interruption des travaux. 4. Le 13 juin 2013, la société Cengiz Libya et le HIB ont conclu deux protocoles de reprise des travaux. 5. La société Cengiz a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de l'article 8 de l'accord concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements (le Traité), conclu entre l'État de Libye et la Turquie le 25 novembre 2009, comportant une clause de règlement des litiges par voie d'arbitrage sous l'égide de la Chambre commerciale internationale (la CCI). 6. L'Etat de Libye a formé un recours en annulation de la sentence rendue à Paris le 7 novembre 2018 par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, l'a condamné au versement d'une certaine somme au titre de la violation du standard de protection pleine et entière et lui a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer les garanties bancaires existantes en lien avec les projets WAH et [Localité 3]. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen pris en ses première, sixième et septième branches, quatrième moyen, cinquième moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sixième moyen pris en ses troisième et quatrième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches Enoncé du moyen 8. L'État de Libye fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation de cette sentence, alors : « 2°/ que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que lorsque la clause d'arbitrage résulte d'un traité bilatéral d'investissement, le tribunal arbitral n'est compétent pour connaître d'un litige que s'il entre dans le champ d'application du traité et qu'il est satisfait à l'ensemble de ses cond