Première chambre civile, 12 février 2025 — 23-12.706

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 4, alinéa 1er, et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° M 23-12.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025 1°/ la société Jb Solar, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ Mme [B] [W], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 23-12.706 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jb Solar, et de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2023) le 24 février 2010, la société JB Solar a conclu avec la société One Network Energies (le vendeur) un contrat portant sur l'achat d'une centrale photovoltaïque. 2.Par acte sous seing privé du 29 mars 2010, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] (la banque) a consenti à la société JB Solar (l'emprunteur), un prêt professionnel scindé en deux crédits, ayant pour objet, pour l'un, l'achat de matériel, pour l'autre, son installation. Par acte séparé du même jour Mme [K], née [W] (la caution), présidente de la société JB Solar, s'est portée caution solidaire de ces deux prêts professionnels. 3. L'emprunteur ayant cessé de faire face au remboursement de ses prêts, la banque, après déchéance du terme de chacun d'eux, a assigné l'emprunteur et la caution en paiement. 4. Parallèlement, par un jugement du 10 février 2020, le contrat d'achat de la centrale photovoltaïque a été résolu. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.L'emprunteur et la caution font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et en ce qu'il les condamne, respectivement en tant que débitrice et caution, à payer à la banque différentes sommes au titre des crédits augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, alors « que sont indivisibles, comme participant d'une opération unique, le contrat de prêt qui n'a été consenti qu'en considération de la prestation promise par un tiers à l'emprunteur qu'il est destiné à financer et qu'il mentionne spécifiquement, et le contrat conclu entre l'emprunteur et ce tiers ; qu'en l'espèce, les exposants avaient rappelé que le vendeur, fournisseur de la centrale photovoltaïque aux termes d'un contrat « clé en main », a négocié directement auprès de la banque les prêts que celle-ci a accordés à l'emprunteur pour « l'installation d'une centrale photovoltaïque », objet spécifiquement mentionné dans le contrat de crédit qui stipulait que les fonds prêtés ne pouvaient servir qu'à l'installation de la centrale à peine de déchéance du terme ; qu'ils avaient également souligné qu'à titre de garantie de remboursement du prêt, la banque avait exigé que lui soit consentie une cession de créances Dailly sur les redevances dues par EDF au titre du contrat d'achat d'électricité que le vendeur devait obtenir dans le cadre de l'exécution du contrat d'installation de la centrale photovoltaïque ; qu'en écartant toute indivisibilité ou interdépendance de ces contrats, au motif erroné que l'interdépendance des contrats est une notion concrète en ce que l'un des contrats ne peut s'exécuter indépendamment de l'autre, sans rechercher s'il ne résultait pas des conditions de conclusion des contrats et des mentions qui y figuraient que les parties aux contrats de prêt et d'installation de la centrale photovoltaïque avaient entendu qu'ils soient indivisibles comme participant d'une opération unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :