Première chambre civile, 12 février 2025 — 23-20.269
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° H 23-20.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025 M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-20.269 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société des Côtes noires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [M] [S], divorcée [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société des Côtes noires, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023), le 17 janvier 2018, M. [T] et Mme [S] ont acheté auprès d'un éleveur professionnel, la société des Côtes noires, un chiot de race berger allemand moyennant le prix de 950 euros. Lors de la vente, la venderesse leur a remis un certificat vétérinaire du 8 janvier 2018, attestant que le chiot était en parfait état de santé et que le vétérinaire ayant procédé à son examen n'avait décelé aucune anomalie. 2. Soutenant que l'animal était affecté d'une dysplasie génétique, M. [T] et Mme [S] ont, les 15 novembre et 5 décembre 2018, assigné la société des Côtes noires aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de dire que les conditions de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies pour mettre en jeu la responsabilité du vendeur, alors « que l'acquéreur d'un chien de race, même à usage simplement domestique de compagnie, entend à être mis en possession d'un animal en bonne santé et exempt de tout vice génétique ; que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a énoncé tout d'abord qu'un vice rédhibitoire ne constitue pas de facto un défaut de conformité et que, quand bien même [N] était affecté d'une dysplasie génétique dès sa naissance, il n'est pas démontré qu'il présente une différence avec sa description lors de sa vente ni avec ce à quoi les consorts [T]-[S] pouvaient s'attendre en acquérant un animal domestique de compagnie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 217-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 : 4. Il résulte du premier de ces textes que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur. 5. Aux termes du second, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 6. Pour rejeter les demandes de M. [T], l'arrêt retient qu'un vice rédhibitoire ne constitue pas de facto un défaut de conformité et que, quand bien même l'animal était affecté d'une dysplasie génétique dès sa naissance, il n'est pas démontré qu'il présente une différence avec sa description lors de sa vente ni avec ce à quoi les acquéreurs pouvaient s'attendre en acquérant un animal domestique de compagnie. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'animal, déclaré comme étant en bonne santé au moment de la délivrance, présentait en réalité une maladie génétique, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Co