Première chambre civile, 12 février 2025 — 23-19.739
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° F 23-19.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025 1°/ La société Expertises Philatélie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], 2°/ M. [J] [S], 3°/ Mme [B] [K], épouse [S], venant aux droits d'[O] [K], décédé le 26 janvier 2021, tous deux domiciliés [Adresse 9], [Localité 8], 4°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 5], [Localité 2], venant aux droits d'[O] [K], décédé le 26 janvier 2021, 5°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 4], [Localité 10], venant aux droits d'[O] [K], décédé le 26 janvier 2021, ont formé le pourvoi n° F 23-19.739 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Shurgard France, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Expertises Philatélie, de M. [S], de Mme [B] [K] et de MM. [C] et [L] [K], tous trois venant aux droits de [O] [K] de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Shurgard France, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023), le 29 novembre 2014, [O] [K] a conclu avec la société Shurgard France (la société Shurgard) un contrat ayant pour objet la mise à sa disposition par celle-ci d'un local de 15 m ². 2. Le même jour, il a signé avec cette société un acte intitulé « autorisation de transfert de propriété » rédigé comme suit : « Je soussigné (e), Monsieur [O] [K], accepte sans réserve la prise d'effet du présent transfert de propriété dès l'instant où les conditions suivantes seraient réunies : - Mon compte présenterait un retard de paiement de plus de 60 jours. - Shurgard m'aurait avisé au préalable de la résiliation du contrat par courrier RAR. Dans ces conditions ci-dessus mentionnées, je déclare abandonner au profit de la Société Shurgard les biens meubles sis dans la pièce N° 412303, localisée sur le site de [Localité 11] - [Localité 12]. La société Shurgard Self-stockage reprendrait alors la disposition de la pièce n° 412303 par vente, Ie produit de la vente venant diminuer le montant de ma dette, ou par mise au rebut des meubles sans valeur marchande. Par ailleurs, je prends connaissance que la société Shurgard se réserve le droit de poursuivre le recouvrement de la créance restant due. » 3. Au mois de février 2017, des redevances restant impayées, la société Shurgard a résilié le contrat et a fait procéder à un inventaire des objets se trouvant dans le local puis à leur vente aux enchères publiques. 4. Par lettre en date du 18 juillet 2017, M. [S] et la société Expertises Philatélie ont demandé à la société Shurgard la restitution des biens leur appartenant, qui étaient entreposés dans ce local. 5. Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, [O] [K], M. [S] et la société Expertises Philatélie ont assigné la société Shurgard en indemnisation de leurs préjudices. 6. [O] [K] est décédé le 26 janvier 2021. L'instance a été reprise par ses héritiers, Mme [B] [K] et MM. [C] et [L] [K] (les consorts [K]). Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Les consorts [K], M. [S] et la société Expertises Philatélie font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à juger que l'acte « Autorisation de transfert de propriété » du 29 novembre 2014 doit être requalifié en un pacte commissoire entaché de nullité car il ne prévoit aucune clause de détermination de la valeur du bien au jour du transfert en contravention aux articles 2333 et suivants du code civil, juger que les clauses afférentes au transfert de propriété de l'acte d'autorisation de transfert de propriété sont abusives et réputées non écri