Première chambre civile, 12 février 2025 — 23-16.648

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° W 23-16.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025 1°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Léa, société civile immobilière (SCI), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 23-16.648 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [H] BLMS, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société PN Béton [Localité 5], société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société PN Béton [Localité 6], société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 4], en qualité de liquidateur de la SCI Martin , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], et de la société Léa, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [H] et à la société Léa du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés [H] blms, Pn béton [Localité 5], Pn béton [Localité 6], et Mme [B] en qualité de liquidateur de la société Martin. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 avril 2023), par acte sous seing privé du 5 juillet 2010, les sociétés [H] Blms, Pn béton Bolbec, Pn béton [Localité 6], appartenant au groupe [H], ont cédé à la société Holcim bétons leur activité de fabrication et de commercialisation de béton prêt à l'emploi par la vente des fonds de commerce dans lesquels elle était exploitée. Il n'était pas stipulé de clause d'indivisibilité. 3. La vente a été réitérée par acte authentique du 6 octobre 2010, reçu par M. [P], notaire (le notaire), auquel les sociétés civiles immobilières Léa et Martin sont intervenues en qualité de propriétaires des immeubles permettant l'exploitation des fonds cédés. 4. L'annulation de la vente du fonds de commerce de la Sarl Pn béton [Localité 6] ayant été prononcée par jugement du 16 mai 2011 confirmé par arrêt du 13 septembre 2012, M. [H], les sociétés [H] Blms, Pn béton [Localité 5], Pn béton [Localité 6], Léa et Martin, ainsi que Mme [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pn Béton [Localité 6], ont assigné le notaire, Mme [Y], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire des sociétés [H] Blms et Pn béton [Localité 5], ainsi que M. [U], en qualité d'administrateur au redressement judiciaire des sociétés [H] Blms et Pn béton [Localité 5] pour voir condamner le notaire en paiement de dommages et intérêts notamment pour n'avoir proposé aucune alternative aux formes de la cession des fonds de commerce et ne s'être pas assuré de l'efficacité et de la régularité de la cession de branche d'activité, qui s'était avérée partiellement remise en cause s'agissant du fonds de la Sarl Pn Béton [Localité 6]. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième à huitième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [H] et la société Léa font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors « que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, quand bien même l'engagement des parties procéderait d'un accord antérieur ; que le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ; qu'en l'espèce, il était constant que Me [P] avait instrumenté l'acte authentique du 6 octobre 2010 ; que la cour d'appel a toutefois retenu que Me [P] n'avait pas été sollicité pour l'élaboration de la cession des fonds d