other, 12 février 2025 — 24-70.010

Avis Cour de cassation — other

Textes visés

  • Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.

Texte intégral

Demande d'avis n°U 24-70.010 Juridiction : le tribunal judiciaire de Paris AJ1 Avis du 12 février 2025 n° 15003 B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 21 novembre 2024, une demande d'avis formée le 12 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements de [Localité 1] et de [Localité 3] et le syndicat Sud activités postales Hauts-de-Seine à la société La Poste. 2. La demande est ainsi formulée : « L'article L. 4132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne-t-il pouvoir au juge judiciaire pour statuer en cas de divergence entre l'employeur et la majorité des membres du CHSCT sur la réalité d'un danger grave et imminent ? ». La SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret a déposé des observations écrites pour la société La Poste ; La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et les conclusions de Mme Canas, avocat général, entendu en ses observations orales. Examen de la demande d'avis 3. Les articles L. 4131-2 et L. 4132-2 à L. 4132-4 du code du travail sont demeurés applicables à La Poste. 4. Aux termes de l'article L. 4131-2 du code du travail, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2. 5. Aux termes de l'article L. 4132-2 du code du travail, lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. 6. Selon l'article L. 4132-3 du même code, en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail, désormais l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 7. L'article L. 4132-4 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur. L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2. 8. Pour répondre à la demande d'avis, il convient de se reporter à l'objet des demandes dont est saisi le juge des référés du tribunal judiciaire dès lors que le danger grave et imminent, sur l'existence duquel il est invité par les parties à se prononcer, ne constitue, en vertu des dispositions précédemment citées, que le fondement juridique des différents chefs de demandes. 9. Ainsi la Cour de cassation juge par ailleurs que le critère principal de détermination du délai de prescription tient à l'objet de la demande dans la mesure où la distinction entre les prescriptions biennale et triennale repose sur le point de savoir si l'objet de la demande porte sur des droits acquis en contrepartie du travail ou s'ils ont une autre nature, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, publié ; Soc., 30 juin 2021, pourvois n° 20-12.960, 20-12.962, publié ; Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, publié ; Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.810, publié ; Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.439, publié ). 10. En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire a été saisi par les comités d'hygiène, de sécurité