Première chambre civile, 12 février 2025 — 24-40.029

qpcother Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTIONS PRIORITAIRES de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 12 février 2025 NON-LIEU A RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 210 F-D Affaire n° F 24-40.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025 Le tribunal judiciaire de Nîmes a transmis à la Cour de cassation, à la suite de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024, les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 14 novembre 2024, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société MCS & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], D'autre part, 1°/ Mme [E] [H], épouse [L], 2°/ M. [J] [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MCS & associés, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Le 18 janvier 2012, la société Iloya a souscrit deux emprunts auprès de la banque Dupuy de Parseval (la banque), pour lesquels M. et Mme [L] (les cautions) se sont portés, chacun, caution, par actes du même jour. A la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement, convertie en liquidation judiciaire, au bénéfice de la société Iloya, la banque a déclaré sa créance au mandataire judiciaire et mis en demeure les cautions de lui régler les sommes restant dues au titre des deux prêts. Après que la banque lui a cédé sa créance, la société MCS en a informé les cautions puis leur a adressé une mise en demeure de payer restée vaine. 2. Le 16 novembre 2022, la société MCS les a assignés en paiement. 3. Les cautions ayant soutenu que le non-respect du formalisme prévu par l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation entraînait la nullité des cautionnements souscrits, la société MCS a saisi le juge de la mise en état de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité, ainsi rédigées : « 1°/ L'article L. 341-2 du code de la consommation, devenu les articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation en application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 eux-mêmes abrogés par l'article 32 de l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux actes de cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022 - dont il résulte que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit impérativement apposer sa signature après la mention manuscrite obligatoire, sous peine de nullité - méconnaît-il le droit constitutionnel de propriété des créanciers garantis par les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? 2°/ L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 en ce qu'il soumet à la loi ancienne à savoir l'article L. 341-2 du code de la consommation les actes de cautionnements et de sûretés réelles personnelles consentis avant le 1er janvier 2022 - méconnaît-il le principe d'égalité devant la loi ainsi que le droit de propriété des créanciers respectivement garantis par les articles 2,6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 5. Les dispositions contestées sont applicables au litige, en ce que les premières, en vigueur à la date des actes de cautionnement, constituent le fondement des contestations élevées sur leur validité dans l'instance en cours et les secondes, en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, constituent des dispositions transitoires régissant l'application dans le temps des textes auxquels est soumise la validité des cautionnements. 6. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 7. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles. 8. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère