JCPCIVIL, 6 janvier 2025 — 23/03137
Texte intégral
Minute n° 25/04
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 06 Janvier 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. MARYLINE [Adresse 5] [Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES - 30 D'une part, DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 4]
Défendeur représenté par Me Virginie DE GUERRY avocat au barreau de NANTES
Madame [C] [P] [Adresse 6] [Localité 3]
Defenderesse non comparante
D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Janvier 2024 date des débats : 24 Mars 2025 délibéré au : 06 Janvier 2025
RG N° RG 23/03137 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQ5I
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Vianney DE LANTIVY CCC Me Virginie DE GUERRY CCC Madame [C] [P] Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juillet 2019, la S.C.I. MARYLINE a consenti un bail à Monsieur [H] [L] et Madame [C] [P] portant sur un logement à [Localité 7] moyennant un loyer de 670 euros.
Par courrier du 17 février 2020, le locataire a donné son préavis.
Un constat de sortie a été réalisé le 5 juin 2020.
Une ordonnance en date du 4 juillet 2023 a enjoint à Monsieur [H] [L] et Madame [C] [P] de payer à la S.C.I. MARYLINE les sommes de 1.994,72 euros au titre des frais de remise en état, de 2.153,33 euros au titre des loyers impayés, de 11,70 euros au titre des frais de mise en demeure et de 51,07 euros au titre des frais de requête.
L'ordonnance ayant été signifiée le 25 août 2023 à Monsieur [H] [L] et le 29 août 2023 à Madame [C] [P] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, il a été fait opposition par Monsieur [H] [L] par courrier recommandé du 12 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier concernant Madame [C] [P] est revenu avec la mention “défaut d’adresse”.
A l'audience du 18 novembre 2024, la S.C.I. MARYLINE se désiste de sa demande à l’encontre de Monsieur [H] [L] et elle sollicite la condamnation de Madame [C] [P] au paiement des sommes de 1.790,66 euros au titre des loyers impayés, de 979,81 euros au titre des frais de remise en état, de 63,94 euros au titre des frais d’intervention sur les canalisations, de 200,97 euros au titre du changement des serrures, de 800 euros pour résistance abusive et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [L] accepte le désistement d’instance et d’action.
Madame [C] [P] n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L'opposition formée dans le délai légal est recevable, il convient donc de constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
En ce qui concerne Monsieur [H] [L], il convient de constater le désistement d’instance et d’action à son encontre.
En ce qui concerne Madame [C] [P], il ne ressort d’aucune pièce qu’elle a été informée de la procédure à un quelconque moment. En conséquence, il convient d’ordonner une réouverture des débats et d’inviter la S.C.I. MARYLINE à procéder à la signification de ses conclusions et à la citation de Madame [C] [P] pour la prochaine audience conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et partiellement avant dire droit ;
Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [H] [L] à l'ordonnance d’injonction de payer ;
Rétracte l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 en faveur de la S.C.I. MARYLINE ;
Y substituant :
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. MARYLINE à l’encontre de Monsieur [H] [L] ;
Ordonne une réouverture des débats et invite la S.C.I. MARYLINE à faire citer Madame [C] [P] pour la prochaine audience ;
Renvoie à cette fin à l’audience du lundi 24 mars 2025 à 9h00 en salle 4
Réserve les droits des parties et les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION