Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 22-11.082

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 140 F-D Pourvois n° A 22-11.082 Q 22-12.452 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 I. 1°/ la société [M] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire, la société BTSG, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [B] [D], 2°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 8], 4°/ la société [X] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], agissant en la personne de son mandataire ad hoc, M. [H] [T], 5°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° A 22-11.082 contre un arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à la société de gestion commerciale privée, société anonyme, 2°/ à la société Échiquier développement, société en nom collectif, 3°/ à la société Sodipierre finance, société à responsabilité limitée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 10], 4°/ à la société Hanafa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Gannets, défendeurs à la cassation. II. 1°/ la société de gestion commerciale privée, société anonyme, 2°/ la société Échiquier développement, société en nom collectif, 3°/ la société Hanafa, société civile immobilière, 4°/ La société Sodipierre finance, représentée par la société Athena, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° Q 22-12.452 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à M. [X] [R], défendeur à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° A 22-11.082 et Q 22-12.452 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [M] et associés, représentée par son mandataire la société BTSG, agissant en la personne de Me [B] [D], de M. [M], de M. [J], de la société [N] [R], agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. [H] [T], et de M. [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Société de gestion commerciale privée, et des sociétés Échiquier développement, Hanafa et Sodipierre finance, représentée par la société Athena, prise en la personne de son mandataire ad hoc Mme [G] [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-11.082 et Q 22-12.452 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société [M] et associés, représentée par la société BTSG prise en la personne de M. [D], M. [M], M. [J], la société [X] [R], représentée par son mandataire ad hoc M. [T], et M. [R] du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. [K], la société Crédit du Nord et la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2021), par acte authentique reçu le 3 mars 1999 par M. [M] et M. [J], notaires, la société Montim'Immo a vendu un immeuble à la société Gannets, qui l'a revendu par lots, le premier, par acte reçu par M. [M] au profit de la société Hanafa, le deuxième, par acte reçu par M. [M] au profit de la société Jan Van Gent, puis revendu à la société Sodipierre finance, et le troisième, par acte reçu par M. [M] et M. [R] au profit de la société Échiquier développement, aux droits de laquelle se trouve la Société de gestion commerciale privée (la SGCP). 4. La nullité de l'acte de vente du 3 mars 1999 et des trois actes de vente subséquents a été prononcée par une décision irrévocable. 5. Après expertise, les sociétés SGCP, Échiquier développement, Sodipierre finance et Hanafa (les sociétés) ont assigné la société [M] et associés, M. [M], M. [J], la société [X] [R] et M. [R] (les notaires), ainsi qu