Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 23-17.739
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° H 23-17.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 1°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 4], 4°/ Mme [Z] [T], 5°/ Mme [R] [M], toutes deux domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 23-17.739 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [X] [M], Mme [G] [M], M. [P] [M], Mme [T] et Mme [R] [M], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 avril 2023), M. [X] [M], victime d'un accident de la circulation survenu le 24 novembre 1993, a sollicité la réparation de son préjudice corporel auprès de son assureur, la société Préservatrice foncière assurances (PFA). Par jugement du 28 octobre 1999, un tribunal de grande instance lui a alloué une indemnité à ce titre. 2. À la suite de la détérioration de son état de santé, M. [X] [M], ainsi que Mme [T], M. [P] [M], Mmes [R] et [G] [M] (les consorts [M]) ont sollicité des dommages et intérêts complémentaires. La société Allianz IARD, venant aux droits de la société PFA, leur a opposé un plafond de garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes présentées par eux irrecevables en application du principe de l'estoppel, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dans ses motifs, l'arrêt retient que le moyen d'irrecevabilité tiré d'une contradiction avec soi-même n'est pas fondé car, en l'absence de débat sur l'applicabilité du plafond de garantie, les consorts [M] ne peuvent pas être considérés comme en ayant accepté l'applicabilité, peu important que l'existence de ce plafond ait été mentionnée et peu important l'identité de la partie qui a pu en mentionner l'existence dans ses écritures d'alors, de sorte que les intéressés ne se contredisent pas aujourd'hui au dépens de la société Allianz Iard SA ; que l'arrêt a nonobstant confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, y compris celle ayant déclaré les demandes des consorts [M] irrecevables en vertu du principe de l'estoppel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Après avoir, dans les motifs de sa décision, retenu que le moyen d'irrecevabilité tiré d'une contradiction avec soi-même n'était pas fondé, la cour d'appel a, dans le dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. 6. En statuant ainsi, alors que le jugement avait déclaré les demandes des consorts [M] irrecevables en application du principe de l'estoppel, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ; qu'après avoir relevé que les conditions particulières de la police versées au débats indiquent avoir été éditées le lendemain de l'accident survenu le 24 novembre 1993, que ce document mentionne l'