Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 23-15.912

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° W 23-15.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 La société CLF Satrem, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.912 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société CLF Satrem, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2023), et les productions, la société Scapest, assurée auprès de la société Covea Risks jusqu'à la fusion-absorption de cette dernière, le 16 décembre 2015, par la société MMA IARD (l'assureur), a protégé un bâtiment frigorifique contre les risques d'incendie par un réseau d'extincteurs automatiques à eau mis en place par la société CLF Satrem (la société CLF), qui s'est vue confier la charge de vérifier semestriellement ces extincteurs et d'entretenir annuellement les postes de contrôle et dispositif antigel. 2. Le 15 octobre 2013, une canalisation d'alimentation des extincteurs s'est rompue et il a été constaté qu'un tronçon de celle-ci était pris dans la glace. 3. Après une expertise amiable et la désignation d'un expert judiciaire, l'assureur, agissant en qualité de subrogé dans les droits de la société Covea Risks et de la société Scapest, qui avait signé deux quittances subrogatives, a assigné la société CLF devant un tribunal de commerce afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de la réparation du sinistre subi par la société Scapest. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société CLF fait grief à l'arrêt de déclarer l'assureur recevable en ses demandes après avoir jugé qu'il était subrogé dans les droits de la société Scapest et de la société Covea Risks, avant de la condamner, en conséquence, à payer à l'assureur subrogé dans les droits de la société Scapest, la somme de 806 945,12 euros hors taxes, alors « que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré ne peut résulter que de la volonté expresse de ce dernier manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur ; que la quittance subrogative ne fait pas, par elle-même, preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement ; qu'en l'espèce, pour juger que l'assureur était subrogée dans les droits des sociétés Scapest et Covea Risks, la cour a énoncé que les quittances subrogatives en date du 7 janvier 2016 et du 13 juin 2018 attestaient par la société Scapest du versement d'indemnités d'un montant respectif de 937 252 euros par Covea Risks et de 71 429,40 euros par l'assureur dans le cadre de sinistre portant l'intitulé Scapest / CLF Satrem et que dans le corps de ces deux documents, il est écrit " Je subroge Covea Risks / MMA IARD dans tous les droits et actions contre tout responsable à concurrence des sommes indiquées dans la quittance " ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle la société Covea Risks avait payé la somme de 937 252 euros à la société Scapest ni celle à laquelle l'assureur lui avait payé celle de 71 429,40 euros, tandis que la société CLF faisait expressément valoir que la preuve de la concomitance du paiement n'était pas rapportée par la seule production des quittances la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la concomitance du paiement et de la subrogation, en violation de l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, la subrogation conventionnelle doit résulter de la volonté expresse de subroger, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement.