Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 23-10.039

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° N 23-10.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-10.039 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [K] [Y], domicilié chez [Adresse 5], 4°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 4], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G] [Y], Mme [S] [Y], M. [K] [Y], M. [T] [Y], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2022), Mme [Y] a été blessée le 4 juillet 2011, à la suite d'un accident impliquant son seul véhicule qu'elle venait de stationner et qui a reculé sur elle. Elle a recherché, avec ses enfants, Mme [S] [Y], M. [K] [Y] et M. [T] [Y], (les consorts [Y]) la garantie de la société GMF assurances (l'assureur) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance comportant une garantie conducteur. 2. Des provisions ont été versées par l'assureur à Mme [Y] sur le fondement de la garantie contractuelle du conducteur à hauteur de 1 million d'euros, correspondant au plafond de garantie revendiqué par l'assureur. 3. Les consorts [Y] ont saisi un tribunal aux fins d'obtenir une provision supplémentaire et l'instauration d'une mesure d'expertise, en se fondant sur l'application de la loi du 5 juillet 1985. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 4. Par un premier moyen, l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que les conditions particulières et générales du contrat « garantie conducteur » ne sont pas opposables à Mme [Y], de dire qu'il est tenu d'indemniser la victime directe et les victimes indirectes de l'intégralité de leurs préjudices selon les règles du droit commun, d'allouer à Mme [Y] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel, de déclarer recevables les demandes formulées par les consorts [Y], d'allouer aux consorts [Y], chacun, une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et d'affection, outre à chacun une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel, de le condamner à payer à Mme [Y] la somme de 100 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel global, de le condamner à payer aux consorts [Y], chacun, une indemnité provisionnelle de 15 000 euros et de diligenter une expertise médicale qu'elle a confiée au docteur [D] et au docteur [O], alors « que, même en cas d'inopposabilité des conditions générales et particulières d'assurances reste délimitée par la définition du risque garanti par cette police ; qu'en affirmant qu'en l'absence d'opposabilité à Mme [Y] des conditions particulières et générales de la police d'assurance « Auto pass » souscrite auprès de lui, l'assurée était fondée à solliciter l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices sans limitation d'un plafond de garantie et selon les règles de droit commun, sans rechercher quel était le périmètre contractuel de garantie, lequel délimitait son droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. » 5. Par un second moyen, l'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, le contrat « auto pass » souscrit auprès de la société GMF stipule : « 2.4 La garantie du conducteur : Cette garantie intervient en cas d'accident de la circulation impliquant le v