Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 23-16.750
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° H 23-16.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 La société Chubb european group SE, société d'assurance de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), ayant une succursale [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 23-16.750 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Palais des pains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société RGR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société ADJE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [I] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RGR, 4°/ à la société [N] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [O] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société RGR, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb european group SE, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Le Palais des pains, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société RGR, de la société ADJE, prise en la personne de M. [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RGR, de la société [N] & associés, prise en la personne de Mme [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société RGR, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2023), par un contrat du 25 mars 2015, la société Le Palais des pains a confié la réalisation et la pose de vitrines réfrigérées à la société RGR, assurée auprès de la société Ace european group limited, devenue la société Chubb european group SE (l'assureur). 2. La société Le Palais des pains, se plaignant de retard et de malfaçons dans l'exécution du contrat, a assigné directement l'assureur à fin d'indemnisation de ses préjudices, en présence des sociétés ADJE et [N] & associés, en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société RGR, placée en redressement judiciaire. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales dont il se prévaut sont inopposables à la société RGR et donc à la société Le Palais des pains et de le condamner en conséquence à garantir le paiement de la somme de 321 259,13 euros due par la société RGR à la société Le Palais des pains, alors « que l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ; que cette connaissance est établie par la mention, dans les conditions particulières signées par l'assuré, que celui-ci reconnaît avoir reçu les conditions générales ; qu'en l'espèce, l'assureur se prévalait d'exclusions de garantie stipulées dans les conditions générales et les conventions spéciales du contrat d'assurance ; que la cour d'appel a affirmé que l'assureur doit démontrer qu'il a remis les documents contractuels à l'assuré, que celui-ci en a pris connaissance et qu'il les a acceptés ; que la cour d'appel a constaté que les conditions particulières du contrat d'assurance avaient été signées par la société RGR le 29 janvier 2007, ce qui suffisait à établir que celle-ci en avait pris connaissance et les avait acceptées ; qu'en revanche, la cour d'appel a estimé que la formulati