Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 22-11.776

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° E 22-11.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 1°/ la société Bee Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société MJS Partners, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bee Design, 3°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [H] [Z], agissant en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société Bee Design, ont formé le pourvoi n° E 22-11.776 contre l'arrêt n° RG : 21/01105 rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Bee Design, en redressement judiciaire, de la société MJS Partners, représentée par M. [P] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bee Design, de la société BMA administrateurs judiciaires, représentée par M. [H] [Z], agissant en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société Bee Design, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 3], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de M. [Z], de sa reprise d'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bee Design. 2. Il est donné acte à la société MJS Partners, représentée par M. [R], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bee Design. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2021) et les productions, par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 2 mai 2017, prononcé sur assignation du Syndicat aveyronnais du couteau de [Localité 3] (le syndicat), la société Bee Design a été condamnée à cesser, sous astreinte, « toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou tout autre support de communication (blog, brochure, etc.) », et notamment toute utilisation des expressions « boutique officielle [Localité 3] », « site officiel [Localité 3] », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon » et « coutellerie artisanale ». 4. Saisi par le syndicat, le juge de l'exécution a prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire, a condamné la société Bee Design à payer à ce titre la somme de 1 236 000 euros assortie d'intérêts de retard et a ordonné la reconduction de l'astreinte provisoire. 5. La société Bee Design a été placée en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation. La société MJS Partners, représentée par M. [R], et la société BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de M. [Z], ont été désignées respectivement mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Bee Design. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 3 septembre 2024, où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre. Enoncé du moyen 7. La société Bee Design fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de commerce de Rodez du 2 mai 2017 à la somme de 1 236 000 euros pour une pério