Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 23-17.859
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10187 F Pourvoi n° N 23-17.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.859 contre la décision rendue le 6 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, l'agence Century 21 Lafarge transaction, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [D], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [3], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.