Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 23-13.022

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° E 23-13.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 1°/ Mme [U] [K], épouse [Z], 2°/ Mme [F] [M], épouse [Z], toutes deux domiciliées [Adresse 1], 3°/ Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2], 4°/ la société Promojok, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits des consorts [Z] et [P]-[R], ont formé le pourvoi n° E 23-13.022 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [P], 2°/ à M. [W] [R], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mmes [K], [M] épouse [Z], [Z] et de la société Promojok, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Cassignard, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [K], [M] épouse [Z], [Z], et la société Promojok aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.