Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 23-15.472

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° T 23-15.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 1°/ La société Perrou et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société MS Amelin Insurance SE, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), prise en son établissement français situé [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 23-15.472 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Gartenbau-Versicherung VVaG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), prise en son établissement français situé [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Perrou et fils, de la société MS Amelin Insurance SE, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gartenbau-Versicherung VVaG, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Perrou et fils et MS Amelin Insurance SE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Perrou et fils et MS Amelin Insurance SE à payer à la société Gartenbau-Versicherung VVaG la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.