Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 23-16.096

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° W 23-16.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 La société MIC Insurance compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 6], 99133 Gibraltar, a formé le pourvoi n° W 23-16.096 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], 2°/ à Mme [O] [W], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société David Goic & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Drakkar, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société MIC Insurance compagnie, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [O] et [V] [S] et de MM. [E] et [C] [S] , de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société David Goic & associés, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Cassignard, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MIC Insurance compagnie, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MIC Insurance compagnie, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited et la condamne à payer à Mmes [O] et [V] [S] et à MM. [E] et [C] [S] la somme globale de 3 000 euros et à payer à la société David Goic & associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.