Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 23-13.320

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10205 F Pourvoi n° D 23-13.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 La société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), prise en sa succursale néerlandaise dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° D 23-13.320 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de la société Cerise techniques, 2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Cerise techniques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas), prise en qualité d'assureur de la société Alrack BV, 5°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV, défendeurs à la cassation. La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Allianz Benelux NV, prise en qualité d'assureur de la société Alrack BV, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cerise techniques, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, prise en qualité d'assureur de la société Alrack BV, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Cerise techniques, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens uniques de cassation des pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société AIG Europe, la société AXA France IARD et la société Allianz Benelux NV, prise en qualité d'assureur de la société Alrack BV, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société AIG Europe, par la société Allianz Benelux NV, prise en qualité d'assureur de la société Alrack BV et par la société AXA France IARD, et les condamne à payer à la société Cerise techniques la somme de 2 000 euros chacune et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.