Deuxième chambre civile, 13 février 2025 — 23-14.771
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° F 23-14.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 M. [K] [B], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 23-14.771 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Deutsche Rentenversicherung Saarland, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), 3°/ à la société Aok Rheinland-Pfalz Saarland, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), 4°/ à la société Generali, société anonyme, 5°/ à la société Generali IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 6°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [B], de la SCP Le Griel, avocat des sociétés Deutsche Rentenversicherung Saarland et Aok Rheinland-Pfalz Saarland, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Generali, Generali IARD et de M. [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.