JAF2, 13 février 2025 — 23/03633

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Février 2025

No R.G. : N° RG 23/03633 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEXB NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [F] [O] [T] [W] [K] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (89), demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (78), demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] Sans avocat constitué

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demandresse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Réputée contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [K] et monsieur [E] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état-civil de la commune d' [Localité 10] (89) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus: - [H] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 8], - [G] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 8].

Par acte du 29 novembre 2023, madame [K] a assigné monsieur [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, madame [K] est assistée de son conseil et monsieur [S] n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : -fixé alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi soir sortie d'école, -dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été : - les années paires : * chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, * chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, - les années impaires : * chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, * chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, tous les ans, le mois d'août chez la mère, le mois de juillet chez le père ; - dit que madame [F] [K] prendra en charge les frais de cantine et de bus de son fils [G] et monsieur [S] [E], les frais de scolarité et de cantine de [H] et au besoin les y condamne ; -dit que les frais médicaux et para médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par madame [K] [F] à hauteur de 30% et à hauteur de 70% par monsieur [S] [E] et au besoin les y condamne ; - dit que chacun des parents devra avoir les deux enfants sur sa carte de sécurité sociale et de mutuelle ; -dit que les autres frais d'entretien et d'éducation exceptionnels des enfants (frais de licence sportive ...) seront partagés par moitié entre les parents ;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, madame [K] demande au juge aux affaires familiales de : - dire et juger madame [K] recevable et bien fondée en ses demandes, - déclarer recevable la demande en divorce de madame [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil - prononcer le divorce des époux [K] /[S] pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil d'[Localité 10] (89) - dire et Juger que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce soit le 29 novembre 2023, - dire qu'il y aura lieu à révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès et des dispositions à cause de mort entre époux, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ; -fixer alternativement la résidence des enfants mineurs au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence, sauf meilleur accord, chaque dimanche soir à 18H, le dimanche des semaines paires chez le père, le dimanche des semaines impaires chez la mère, à charge pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas d'aller chercher les enfants chez l'autre parent, y compris pendant les petites vacances scolaires : - dire que les enfants résideront pour l'intégralité des petites vacances scolaires, de noël et d'été : - les années impaires : *chez la mère, la premiè