JAF2, 13 février 2025 — 23/01244

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Février 2025

No R.G. : N° RG 23/01244 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4TE NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [V] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (55) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c2123120231088 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), domiciliée : chez Association [8], [Adresse 5] représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [X] [S] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (54), demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 46

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

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EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [B] et madame [Y] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1975 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (55) sans contrat préalable.

Par acte du 05 mai 2023, madame [Z] [Y] a fait assigner monsieur [S] [B] en divorce.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 07 août 2023, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux. Par conclusions au fond, madame [Y] a demandé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Dans leurs dernières conclusions, les parties ont exposé un accord. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [Z] [V] [Y] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (55) et de : Monsieur [S] [B] [X] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (54) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1975 à [Localité 10] (55) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Reporte au 31 juillet 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Autorise madame [Y] [Z] à conserver l'usage du nom marital ;

Fixe à 30 000 euros ( trente mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [S] [B] à madame [Y] [Z] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;

Autorise monsieur [S] [B] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 312,50euros ( trois cent douze euros cinquante centimes d'euros), indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).

Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;

Dit qu'elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision)

Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor