JAF2, 13 février 2025 — 22/02732

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Février 2025

No R.G. : N° RG 22/02732 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW3E NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [X] [E] [B] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON - 87

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [U] et madame [B] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (21) sans contrat préalable, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par acte du 14 novembre 2022, madame [B] [X] a fait assigner monsieur [L] [U] en divorce.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, -dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence de manière alternée chez chaque parent, du jeudi sortie des classes des semaines impaires au mardi suivant chez le père et du mardi des semaines paires sortie des classes au jeudi suivant chez la mère, outre un partage par moitié des vacances de noël et d'été entre les parents ; - prévu un partage par moitié entre les parents des frais d'entretien et d'éducation des enfants.

Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour d'appel de DIJON a infirmé partiellement la décision du premier juge en fixant une résidence alternée des enfants du vendredi au vendredi suivant et en prévoyant un partage par quarts des vacances d'été.

Par conclusions au fond, madame [B] demande la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants en ajoutant une mesure d'interdiction de quitter le territoire français sans l'accord des deux parents.

Par conclusions en réponse, monsieur [L] sollicite le maintien de la résidence des enfants alternativement entre leurs parents mais suivant de nouvelles modalités: du jeudi des semaines impaires sortie des classes au mercredi suivant à 19H et du mercredi des semaines paires au jeudi de la semaine suivante chez la mère et un partage de svacances de noël et d'été par moitié entre les parents. Monsieur [L] s'oppose par ailleurs à la mesure d'interdiction de sortie du territoire sollicitée par la partie adverse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 27 mars 2023 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [B] [X] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (ALGERIE ) ; et de : Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (21) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l' acte de naissance de l'épouse ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;