JAF2, 13 février 2025 — 19/03053

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Février 2025

No R.G. : N° RG 19/03053 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GZVX NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [O] [K] épouse [R] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 9] (21) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-6128 du 27/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON - 87

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : +1 copie aux parties en LRAR pour IFPA -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [R]etmadame [O] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2000 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus: - [X] [R], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 9], - [E] [R], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9]

Par requête enrôlée le 30 octobre 2019, madame [O] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2020, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l'époux - condamné l'époux à rembourser le crédit souscrit pour l'acquisition de son fonds artisanal sans recours ni répétition lors des opérations liquidatives, au titre du devoir de secours, - fixé à 200€ par mois la pension alimentaire due par monsieur [R] à madame [K] au titre du devoir de secours, - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [R] s'exercera selon des modalités usuelles ; - fixé à 150€ par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation d'usage

Par acte du 11 mai 2022, madame [K] a fait assigner monsieur [R] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées, madame [K] demande au juge aux affaires familiales de : - dire et juger madame [K] recevable et bien fondée en ses demandes, -constater l'altération définitive du lien conjugal intervenue entre les époux [K] -[R], -prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, - inviter les parties à saisir, en tant que de besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d'échec, du partage amiable dûment justifié, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil, -dire et juger que madame [K] reprendra l'usage de son nom de naissance, et s'interdit de faire usage du nom patronymique [R] à la suite du prononcé du divorce, -ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial au décès et les dispositions à cause de mort entre époux, - dire et juger que le divorce produira ses effets en ce qui concerne les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation,

-à titre principal : condamner monsieur [R] à verser à madame [K] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 500 euros par mois, à titre subsidiaire : condamner monsieur [R] à verser à madame [K] une prestation compensatoire d'un capital d'un montant de 50.000€ (cinquante mille euros), payable en une seule fois, -à titre principal : dire que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère ; maintenir la résidence des enfants auprès de leur mère ; dire que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [R] s'exercera à défaut d'autre accord amiable : *en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés : les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 18h00, étant p