JCPCIVIL, 20 janvier 2025 — 24/03391

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 25/53

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 20 Janvier 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.C.I. LA CARTRAIS [Adresse 2] [Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES - 30 D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [E] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1]

Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 Décembre 2024 date des débats : 02 Décembre 2024 délibéré au : 20 Janvier 2025

RG N° RG 24/03391 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLKU

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Vianney DE LANTIVY CCC Monsieur [V] [E] CCC Préfecture Copie dossier

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, la S.C.I. LA CARTRAIS a donné à bail à Monsieur [V] [E] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer de 674 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 2 février 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2022 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 26 juin 2024, la S.C.I. LA CARTRAIS a fait citer Monsieur [V] [E], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 11.458 euros, avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 2.022 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 674 euros ; - une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 2 décembre 2024, la S.C.I. LA CARTRAIS maintient sa demande et elle s'oppose aux délais.

Monsieur [V] [E] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Il expose qu'il a repris le paiement des loyers depuis deux mois et il a réglé en sus une somme de 1.400 euros. Il offre de payer une somme mensuelle de 400 à 1.000 euros afin d'apurer son arriéré.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 3 février 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 8 août 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 2 février 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2022 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande