EXPROPRIATIONS, 20 février 2025 — 24/00105

Expertise Cour de cassation — EXPROPRIATIONS

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT.

le JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00105 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOAB NUMERO MIN: 25/00020

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier

A l’audience publique tenue le 06 Février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

LA COMMUNE DE [Localité 16] représentée par son Maire en exercice [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

L’ETAT Par la Direction régionale des Finances Publiques [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

En présence de Amélie DINET-GARBAY, Commissaire du Gouvernement

------------------------------------------- Grosse délivrée le: 20/02/2025 à : avocats Expédition le : 20/02/2025 à : préempteur, préempté, CG + copie aux expertises FAITS et PROCÉDURE

L’Etat est propriétaire d’un immeuble cadastré section LM n°[Cadastre 3] sis [Adresse 2] [Localité 14] [Adresse 12], sur le site « Les Grépins », d’une contenance totale de 9 395 m², à usage de centre de vacances des agents du ministère des finances, comprenant 6 bâtiments. Ce centre était géré par l’association « EPAF » comme centre de vacances jusqu’au 31 décembre 2021, avant de faire l’objet d’une décision de désaffectation et de déclassement du domaine public par décision du ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique du 17 avril 2023, de sorte qu’il ne fait plus partie du domaine public. L’ensemble immobilier a été remis à la Direction de l’immobilier de l’Etat.

Par courrier du 14 octobre 2021, le ministère des finances a informé le maire de [Localité 16] de sa volonté de céder un certain nombre de résidences de tourisme gérées par l’association EPAF et de lancer un appel à projet de reprise permettant de continuer cette activité. Par courriers du 1er février et du 22 juin 2023, la commune a fait connaître son intérêt pour le site, qui lui permettait de mixer des logements sociaux et logements abordables en location et accession à destination des résidents locaux.

Par courrier du 25 mars 2024, reçu le 26 mars suivant, le directeur régional des finances publiques a notifié à la commune de [Localité 13], titulaire du droit de priorité en application de l’article L. 240-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme, son intention de céder cet ensemble immobilier aux modalités suivantes, au vu d’un avis des domaines du 2 mai 2024 : Une cession au prix de 6.400.000 euros, Une clause d’intéressement en cas de revente du bien, Une clause d’intéressement en cas de création de surface supprimée.

Par décision du « 24 mai 2024 », le maire de la commune de [Localité 15] a décidé de mettre en œuvre le droit de priorité dont elle dispose en application des articles L. 240-1 et suivants du code l’urbanisme sur le bien litigieux et de proposer à l’Etat un prix d’acquisition de 3 800 000 euros, outre une clause d’intéressement en cas de revente révisée à la hausse, et une clause d’intéressement en cas de création de surface de plancher supprimée dans le cas de la construction de logement sociaux. La décision propose également d’ajouter une clause de révision du prix et des clauses d’intéressement en cas de porter à connaissance relatif au PPRL et au PPRIF et/ou de modification de la règlementation en la matière.

Par courrier du « 22 mai 2024 », la commune a notifié au DRFIP la mise en œuvre de son droit de priorité aux conditions précitées.

Par courrier du 15 juillet 2024, le DRFIP a notifié à la commune son refus.

En application de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme, la commune de [Localité 15] a saisi le juge de l’expropriation de la Gironde par courrier reçu le 30 juillet 2024 afin d’écarter la méthode d’évaluation dite du bilan promoteur aux fins de déterminer la valeur vénale du bien, de fixer à la somme de 3 800 000 euros le prix de l’immeuble appartenant au domaine privé de l’Etat cadastré section LKM n°[Cadastre 3] sis [Adresse 1] à [Localité 15] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de l’expropriation a organisé le transport sur les lieux, qui s’est tenu l