TPBR, 21 février 2025 — 24/02252

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Texte intégral

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER

RG N° 24/2252

Minute : 25/02

Notification le 21 février 2025 Copie certifiée conforme délivrée : aux parties par LRAR et par LS à l’expert et aux avocats

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Février 2025

Composition du tribunal devant qui l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 :

PRÉSIDENT : CORVAISIER Sabine, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier

GREFFIER: PAILLOLE Cécile

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]

représentée par Me Tonin ALRANQ, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]

représentée par Me Maxence DELCHAMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 18 mars 2019, Monsieur [J] [C] a conclu avec Madame [Y] [E] un contrat de bail à ferme portant sur des parcelles numérotés AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 2] situées à [Localité 5] sur lesquelles sont élevés différents bâtiments d’exploitation.

Madame [Y] [E] exerce sur ces parcelles une activité d’élevage de chameaux et autres camélidés sous le nom d’enseigne « [Adresse 10] ».

S’inquiétant de l’état d’entretien des bâtiments notamment après le passage d’une tornade en août 2022, Madame [Y] [E] a, par courrier en date du 26 février 2024, mis en demeure son bailleur de réaliser différents travaux de mise en conformité.

Deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice ont été dressés en date des 29 avril 2024 et 11 septembre 2024.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, Madame [Y] [E] a été autorisée à assigner Monsieur [J] [C] à l’audience des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier le 7 novembre 2024.

***

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, signifié à étude, Madame [Y] [E] a assigné Monsieur [J] [C], à l’audience des référés du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTPELLIER du 7 novembre 2024.

Elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de : -ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise ; -DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de commettre avec pour mission de : ➢ Se rendre sur les lieux, [Adresse 9], [Localité 5] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,➢Se faire remettre l’ensemble des documents utiles à sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec la faculté de s'adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,➢Visiter les lieux,➢Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie d’être éclairée,➢Décrire les désordres invoqués dans l’assignation, et dans les pièces communiquées, dans toutes leurs composantes, donner une description complète et chronologique des faits à l’origine du litige,➢Indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût des travaux en précisant qui en a la charge et leur durée,➢ Donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,➢Donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis par Madame [E], fermière des immeubles en cause,➢Déterminer les responsabilités,➢S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse,➢Faire plus généralement toutes observations paraissant utiles à la solution du litige,➢Du tout dresser rapport.-FIXER 1'avance des frais d'expertise qui sera consignée et le délai dans lequel elle devra être effectuée, -CONDAMNER Monsieur [J] [C] aux dépens.

***

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 décembre 2024.

À l'audience du 19 décembre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil qui ont développé oralement leurs conclusions et déposé leur dossier.

Madame [Y] [E] a maintenu sa demande d’expertise telle qu’exprimée dans son assignation. Elle a demandé en outre que Monsieur [C] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Monsieur [J] [C] a demandé à titre principal le rejet de la demande d’expertise de Madame [E] et à titre subsidiaire, a formulé les protestations et réserves d’usage.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la saisine en référé

Selon les dispositions de l'article 893 du Code de procédure civile, « dans tous