Adjudications, 25 février 2025 — 24/00200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00200 N° Portalis DBW3-W-B7I-5RI7
AFFAIRE : Société LYONNAISE DE BANQUE C/ Mme [Z] [P] [T] [N], ETAT FRANCAIS - AGRASC
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 260 840 262 euros, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, et identifiée sous le numéro SIREN 954 507 976, représentée par son Directeur Général y domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CONTRE
Madame [Z] [P] [T] [N] née le 30 décembre 1982 à TOULON, célibataire, conseiller clientèle, domiciliée et demeurant au Clos de la Tour - Bâtiment H 02 - appartement 1 - 170 avenue du Caporal-Chef Alain Deruy à LA CIOTAT (13600),
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
L’ETAT FRANCAIS, représenté par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), situé 98-102 rue de Richelieu à PARIS (75002),
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DU GOLF - VILLAS MARINES - 149 avenue Pierre Rivarch - 13600 LA CIOTAT, représenté par son syndic en exercice la société INTESA dont le siège est 348 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), elle-même représeentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, - hypothèque judiciaire publiée le 15 décembre 2014 volume 2014 V n°4087, avec bordereau rectificatif publié le 2 juin 2015 volume 2015 V n°1757,
Ayant Me Florence BLANC pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de Mademoiselle [Z] [N] et l’Etat Français (AGRASC) suivant commandements de payer en date du 13 mai 2024 signifiés par Me [H], Commissaire de Justice associé à Marseille, et Me [F], commissaire de justice à Paris, et publiés le 11 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°000183 et 184, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - une villa “Forsythia” de type 4 élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage atuellement aménagé, terrasse et piscine (lot n°10), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “DOMAINE DU GOLFE - VILLAS MARINES” situé Quartier du Pignet de Rohan - Zone d’Aménagement Concerté “ZAC DU GRILLON” - 149 avenue Pierre Rovarch à LA CIOTAT (13600), cadastré section CL : - n°140, lieudit 149 AV PIERRE ROVARCH - n°141, 142, 143, 917, 918 et 923, lieudit Puget Terrein - n°920, lieudit 149 AV JOSEPH ROUMANILLE,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [N] et à la personne morale pour l’AGRASC, le poursuivant a fait assigner à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 12 novembre 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 10 et 11 septembre 2024 au Trésor Public (PRS du Var, PRS Marseille, Marseille Amendes) et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Domaine du Golfe-Villas Marines qui a déclaré sa créance par acte du 7 novembre 2024 pour un montant de 405,59 euros à titre super privilégié, 18 791,39 euros à titre de privilége et 144 534,12 euros à titre chIrographaire.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 septembre 2024.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la clause de déchéance du terme
Ainsi que le relève le créancier poursuivant, l’article 15 du contrat de prêt stipule que les sommes dues seront de plein droit exigibles dans plusieurs hypothèses, dont la saisie mobilière ou immobilière. Or, le bien a fait l’objet d’une saisie pénale immobilière le 15 décembre 2014.
Il n’apparaît pas que la clause de déchéance du terme dans ce cas précis soit abusive.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un acte notarié passé le 31 octobre 2006 auprès de Me [G], notaire associé au BEAUSSET et p