PPROX_FOND, 9 janvier 2025 — 24/00678
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 29
Références : R.G N° N° RG 24/00678 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7K5
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2025
S.D.C. [Adresse 7]
C/
Mme [E] [B] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 7] rep par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [B] [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me TESLER
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [B] [X] est propriétaire des lots n° 307 et 310 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] agissant par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS a fait assigner Madame [E] [B] [X] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir:
- condamner Madame [E] [B] [X] à lui payer la somme de 1100, 08 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Madame [E] [B] [X] à lui payer la somme de 1243,56 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, - condamner Madame [E] [B] [X] à lui payer la somme de 2700 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner Madame [E] [B] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024. Citée par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, Madame [E] [B] [X] n'a pas comparu à l'audience. Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle Madame [E] [B] [X] n’ a pas comparu.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la copropriétaire ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur le bien-fondé de l'action et les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges” ;
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] produit aux débats à l’appui de sa demande : - le contrat de syndic - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires des défendeurs, - les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née et ce depuis le 08 novembre 2018 - les appels de fonds - le décompte de la créance
Le décompte des charges incombant à Madame [E] [B] [X] arrêté au 01/01/2024 fait apparaître un solde débiteur de 1100, 08 euros hors frais et justifie de ce que la copropriétaire n'a pas acquitté dans son intégralité de la quote-part des charges de copropriété due