Première chambre civile, 26 février 2025 — 23-18.196
Textes visés
- Articles R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 113 F-D Pourvoi n° D 23-18.196 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 Mme [J] [M], domiciliée chez M. [W] [B], avocat, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 23-18.196 contre l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de Seine-et-Marne, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 février 2023), et les pièces de la procédure, le 6 février 2023, Mme [M], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placée en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 7 février 2023 par Mme [M] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le 8 février 2023 par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code. 3.Par une ordonnance du 8 février 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête du préfet. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable l'appel du procureur de la République, alors « qu'en matière de rétention administrative, l'appel dirigé contre une décision du juge des libertés et de la détention doit être fait au greffe de la cour d'appel, le greffier de la cour d'appel en avisant immédiatement le greffe du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier ; qu'en déclarant recevable l'appel du procureur de la République transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, et non au greffe de la cour d'appel au motif que la déclaration d'appel n'avait pas à être "notifiée" à la cour d'appel et qu'il était possible de déposer la déclaration au greffe du juge des libertés et de la détention à charge pour celui-ci de la transmettre ensuite à celui de la cour, le délégué du premier président a violé les articles R. 743-11 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel du ministère public doit être faite au greffe de la cour d'appel. 6. Pour déclarer recevable l'appel du ministère public, l'ordonnance retient que la notification de l'appel ne concerne que les parties (l'autorité administrative, le retenu et son avocat) et non la juridiction d'appel à laquelle la déclaration d'appel n'a pas à être notifiée et que la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel n'est pas prohibée. 7. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR C