Première chambre civile, 26 février 2025 — 23-20.234
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10097 F Pourvoi n° U 23-20.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société MJM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 23-20.234 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cabinet [T] [K] (JMS avocat), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [K] avocat, 3°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Me [O] [M], en sa qualité de liquidateur de la société JMS avocat, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [K], et de la SCI MJM, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cabinet [T] [K] avocat,, de la société MJ Alpes, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et la SCI MJM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.