Première chambre civile, 26 février 2025 — 23-22.263
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° Z 23-22.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [K] [X], 2°/ Mme [O] [E], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 23-22.263 contre deux arrêts rendus les 5 septembre 2023 et 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Eric Arnaud-Oonincx, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Eric Arnaud-Oonincx, société civile professionnelle, anciennement dénommée [D] & Arnaud - Oonincx, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] et de la société Eric Arnaud-Oonincx, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.