Première chambre civile, 26 février 2025 — 24-12.029

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° W 24-12.029 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 Le préfet du Val de Marne, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 24-12.029 contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (soins psychiatriques sans consentement, pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier les Murets, sis [Adresse 1], 2°/ au directeur du Centre hospitalier Les Murets, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domiclié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, substituée par Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat du préfet du Val de Marne, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.