Première chambre civile, 26 février 2025 — 24-10.812
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10114 F Pourvoi n° Y 24-10.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-10.812 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Etoile Automobile - J. Ravon, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement secondaire [Adresse 3], société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Etoile Automobile - J. Ravon, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.