Première chambre civile, 26 février 2025 — 24-11.267
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10115 F Pourvoi n° T 24-11.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-11.267 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association [Localité 6] [Localité 5] Hockey Club, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [Localité 6] [Localité 5] Hockey Club et de la société Axa France Iard, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.