Première chambre civile, 26 février 2025 — 23-21.522
Textes visés
- Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article L. 952-2 du code de l'éducation.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 109 FS-B Pourvoi n° U 23-21.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-21.522 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], de M. [U], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2023), Mme [M] et M. [U], enseignants-chercheurs, ont organisé un colloque intitulé « la personnalité juridique de l'animal (II) – Les animaux liés à un fonds » et demandé à M. [R], professeur agrégé, de participer à ce colloque et d'en faire la synthèse en vue de la publication d'un ouvrage. 2. Une convention d'édition a été conclue entre un éditeur et la Fondation Brigitte Bardot, précisant que Mme [M] et M. [U], directeurs de l'ouvrage, coordonneraient les travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture. 3. Mme [M] et M. [U] ayant informé M. [R] que son intervention ne serait pas publiée dans l'ouvrage à venir parce qu'elle ne correspondait pas à la synthèse demandée et que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec une intention de nuire à leurs travaux, M. [R] les a assignés afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à la transmettre à l'éditeur en vue de sa publication et, subsidiairement, à réparer son préjudice consécutif à leur refus. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en dommages et intérêts, alors « que la règle selon laquelle les contrats doivent être exécutés de bonne foi permet de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; que la mise en uvre d'une telle prérogative ne répondant pas aux exigences de la bonne foi constitue une faute contractuelle dont un tiers peut se prévaloir sur le fondement délictuel lorsqu'elle lui cause un préjudice ; qu'en jugeant qu'il "n'existe aucune faute contractuelle qu'aurait commise [Y] [M] et [S] [U] a` l'égard de l'éditeur" aux motifs que Mme [M] et M. [U], "désignés par l'éditeur comme Directeurs de l'Ouvrage, coordonnateurs des travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et membres du comité de lecture", avaient "la responsabilité de la ligne éditoriale qu'ils souhaitaient donner a l'ouvrage", sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en uvre de cette prérogative contractuelle ne procédait pas d'un usage déloyal, attentatoire à la liberté d'opinion et d'expression de M. [R], en ce qu'elle était motivée par la volonté de sanctionner les propos non abusifs tenus par M. [R] lors de son intervention orale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1200 du code civil, ensemble les articles 1103 et 1104 du même code, l'article L. 952-2 du code de l'éducation et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Réponse de la Cour 6. Si un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, il lui appartient d'établir l'existence d'un tel manquement et le dommage qui en est résulté. 7. Il s'en