Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 22-17.970

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
  • Articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale.
  • Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
  • Article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.
  • Article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
  • Article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.
  • Article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 156 FS-B Pourvoi n° N 22-17.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-17.970 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre - Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations orales et écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre - Val de Loire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), l'URSSAF du Centre - Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [V] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre de la cotisation subsidiaire maladie, alors « que l'exigence de traitement loyal des données personnelles oblige une administration publique à informer préalablement les personnes concernées du fait que leurs données vont être transmises à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière, en sa qualité de destinataire des données ; que le cotisant faisait valoir que le dispositif de la cotisation subsidiaire maladie n'était pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 et avait été adopté en violation de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2017-279 du 26 octobre 2017 prise au visa de cette directive dès lors qu'il n'assurait pas l'information préalable des personnes visées par le traitement et la transmission de leurs données personnelles, n'ayant jamais été informé ni par l'administration fiscale, ni par l'URSSAF de la transmission de ses données personnelles entre ces deux administrations en vue de leur traitement ; qu'en se fondant, pour condamner le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 155 579 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, et dire que l'absence d'information personnalisée ne pouvait être sanctionnée par la nullité de l'appel régulièrement notifié, sur la circonstance que la transmission des données avait été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant instituée la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel et que le cotisant avait eu la possibilité de contester la décision de l'URSSAF et de se voir communiquer l'ensemble des pièces, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à établir l'information préalable du cotisant de ce que ses données personnelles allaient être transmises à une autre administration publique en vue de leur traitement par celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, 6, 7, 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, ensemble la délibération n