Deuxième chambre civile, 27 février 2025 — 23-22.218

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
  • Article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD).
  • Articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à.
  • Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 160 FS-B Pourvoi n° A 23-22.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre - Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.218 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre - Val de Loire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 2023), l'URSSAF du Centre - Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [R] (le cotisant), le 26 novembre 2018, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, au titre de la protection universelle maladie. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'appel de cotisation litigieux et de décharger le cotisant de la somme réclamée au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2017, alors « qu'il résulte de l'article 14, 5 (c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, interprété à la lumière de son considérant n° 62, que l'obligation d'information prévue au paragraphe 1 à 4 de l'article 14 ne s'applique pas lorsque l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir respecté l'obligation d'information du cotisant prévue par les textes, lorsque cette obligation d'information ne s'appliquait pas dès lors que la communication des données à caractère personnel par l'administration fiscale à l'ACOSS et aux URSSAF, dans le but de calculer et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie, était expressément prévue par les articles L. 380-2, R. 380-3, D. 380-5 du code de la sécurité sociale, L. 152 du livre des procédures fiscales et par les décrets n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 et n° 2018-392 du 24 mai 2018, ces décrets prévoyant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée, la cour d'appel a violé les articles précités. » Réponse de la Cour Vu l'article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le paragraphe I du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;