Première chambre civile, 26 février 2025 — 23-23.019
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10094 F Pourvoi n° W 23-23.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-23.019 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Le conseil de l'ordre du barreau des avocats du barreau de Nice, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice, domicilié [Adresse 4], 4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], de la SCP Richard, avocat du conseil de l'ordre du barreau des avocats du barreau de Nice, et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros et au conseil de l'ordre du barreau des avocats du barreau de Nice la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.