Première chambre civile, 26 février 2025 — 23-21.972

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10099 F Pourvois n° G 23-21.972 V 23-23.685 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [G] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 23-21.972 contre un arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], 2°/ à Mme [P] [O]-[F], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Europacorp, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société FHB, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [E] MJ, co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp 5°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), 6°/ à la société Asteren, toutes deux prise en la personne de M. [U], en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [G] [S], a formé le pourvoi n° V 23-23.685 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], 2°/ à Mme [P] [O]-[F], tous deux domiciliés [Adresse 4] (États-Unis), 3°/ à la société Europacorp, société anonyme, 4°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 6°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, défendeurs à la cassation. Les dossier ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [S], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Europacorp, de la société FHB, de la société Asteren, de la société MJA, de la société Asteren, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-21.972 et V 23-23.685 sont joints : 2. Les moyen unique de cassation identiques, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer aux sociétés Europacorp et FHB, venant aux drois de la société [E] MJ, co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, de la société Asteren, prise en la personne de M. [W] [U], en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, de la société MJA, prise en la personne de M. [W] [U], en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, la somme gobale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.